Ces définitions sont données dans le cadre de l’enquête de l’EPFL sur le harcèlement, la violence et les discriminations. Il est recommandé de lire attentivement ce qui suit avant de répondre au questionnaire.
Les discriminations sont définies comme suit :
- Les paroles et/ou les actes qui ont pour but de rabaisser ou défavoriser une personne en raison de son origine, son sexe, son identité de genre, son orientation affective et sexuelle, son apparence physique, son âge, sa langue, sa situation socio-économique, son mode de vie, ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques, d’une situation de handicap, d’une grossesse, du fait d’allaiter, etc.
- Il y a discrimination lorsqu’une personne n’est pas traitée à égalité par rapport à une autre personne, en raison de l’un des critères énoncés ci-dessus, et que cela entraîne une forme d’humiliation et d’exclusion.
Selon l’article 3 de la Loi fédérale sur l’égalité entre femmes et hommes (LEg), « l‘interdiction de toute discrimination s‘applique notamment à l‘embauche, à l‘attribution des tâches, à l’aménagement des conditions de travail, à la rémunération, à la formation et à la formation continue, à la promotion et à la résiliation des rapports de travail. »
La violence et le harcèlement psychologiques au travail et dans le cadre des études sont définis comme suit :
- La violence est une forme d’atteinte à l’intégrité de la personne. Il s’agit de la violence physique ou verbale proférée ou exercée par des personnes à l’encontre des travailleurs et travailleuses ou des étudiant·es et mettant en danger leur santé, leur sécurité ou leur bien-être. Selon le Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO), il existe 3 types d’agissements agressifs ou violents :
- L’impolitesse, le manque de respect vis-à-vis des autres
- La violence physique ou verbale, les menaces, l’intention de blesser quelqu’un
- Les agressions et agissements hostiles contre autrui, l’intention de faire du tort
- En toile de fond des violences commises par les individus, les institutions peuvent également induire des violences structurelles de part leurs modes organisationnels et leur management.
- Le harcèlement psychologique est défini comme un enchaînement de propos et/ou d’agissements hostiles, répétés fréquemment pendant une période assez longue, par lesquels un ou plusieurs individus cherchent à isoler, marginaliser, voire à exclure une personne sur son lieu de travail (Source : jurisprudences du Tribunal fédéral).
- Il peut être vertical descendant (du haut vers le bas, d’un·e supérieur·e vers un·e subordonné·e ou d’un·e professeur·e vers un·e étudiant·e), horizontal (entre collègues de même niveau hiérarchique ou entre étudiant·es) ou vertical ascendant (généralement une équipe envers un·e supérieur·e).
- Il existe cinq formes de harcèlement psychologique :
- Les atteintes à la possibilité de communiquer
- Les atteintes aux relations sociales
- Les atteintes à la réputation
- Les atteintes à la qualité de vie et à la situation professionnelle
- Les atteintes à la santé
(Source : Brochure « Mobbing et autres formes de harcèlement » du SECO)
Dans les lieux de formation, les rapports d’autorité, de dépendance et de hiérarchie peuvent créer un climat favorable au harcèlement. En effet, les personnes en formation dépendent de leurs enseignant·es pour l’évaluation de leur travail et donc pour l’obtention d’un diplôme. La pression à la productivité et à la performance est également prégnante. Le fait d’être jeune et moins expérimenté·e peut aussi avoir un impact sur le sentiment de confiance en soi et notamment la capacité à dire non à une situation qui ne convient pas.
Les violences sexuelles comprennent tous les actes à caractère sexuel ou concernant la sexualité qui se produisent sans le consentement éclairé et explicite de toutes les personnes impliquées.
Le consentement est le fait de donner son accord à une action. Il peut être donné mais également retiré à tout moment. Souvent, cet accord est refusé par un « non » verbal.
L’absence de « non » ne signifie pas pour autant que la personne soit consentante. Il est donc important de ne pas considérer par défaut qu’une personne est consentante si elle n’a pas dit « non » de manière claire. Tout comme il ne faut pas confondre le consentement et le fait de céder par pressions, menaces ou relation de dépendance. Lors de relations sexuelles, il est de la responsabilité de chaque personne de s’assurer que sa/son/ses partenaire(s) est(sont) consentant·e(s).
Exemples de violences sexuelles:
- Obliger à regarder du matériel pornographique
- Imposer des accessoires, des tenues, la réalisation de fantasmes
- Obliger à poser pour des photos ou des vidéos
- Contraindre à des actes non désirés lors des rapports sexuels
- Humilier durant les rapports sexuels (insultes, injures, positions dégradantes, etc.)
- Agresser physiquement durant les rapports sexuels (mordre les seins, tirer les mamelons, pénétrer violemment, frapper, ligoter, etc.)
- Contraindre d’une manière ou d’une autre (force, menaces, bouderie, cadeaux) à des actes sexuels
- Violer, tenter de violer
- Contraindre à des actes sexuels avec d’autres partenaires
- Forcer à la prostitution
(Source : Site « Violence que faire.ch »)
Le code pénal suisse et la jurisprudence font la distinction entre les agressions sexuelles – à savoir tout contact physique non désiré sur les fesses, le sexe, les seins, la bouche ou entre les cuisses – et le viol, défini comme tout acte sexuel non souhaité avec pénétration vaginale par un pénis. Dans le cadre de ce questionnaire l’enquête « Harcèlement » de l’EPFL, le viol est entendu dans un sens plus large et concerne tout acte sexuel non souhaité avec pénétration orale, vaginale ou anale avec la main, le pénis ou un objet.
Le harcèlement sexuel fait partie des formes de violences sexuelles. Il est défini spécifiquement dans la Loi fédérale sur l’égalité entre femmes et hommes (LEg) en ce qui concerne le contexte de travail. Voici quelques éléments de cette définition :
- Il s’agit de « tout comportement importun de caractère sexuel ou tout autre comportement fondé sur l’appartenance sexuelle, qui porte atteinte à la dignité de la personne sur son lieu de travail » (article 4 de la LEg). Un seul acte peut suffire pour être constitutif de harcèlement sexuel. C’est le ressenti de la cible-victime de harcèlement qui est pertinent, et non l’intention de la personne qui exerce le harcèlement.
- On parle de harcèlement sexuel dans le cadre des études « à partir du moment où les personnes impliquées sont liées par une relation d’apprentissage ou de formation, ou si le harcèlement a lieu sur les lieux d’études, (…), durant une session de révision (…), lors d’une soirée estudiantine ou via les moyens de communication en ligne (mails, réseaux sociaux, messagerie instantanée, etc.). La relation peut également être une relation de travail, mais aussi privée, par exemple une relation amicale ou amoureuse. »
(Source : Brochure « Non au harcèlement sexuel dans les lieux de formation »)
Les manifestations de violence sexuelle et /ou de harcèlement sexuel peuvent revêtir trois formes :
- Forme verbale : paroles, rumeurs, propositions, avances ou insultes, remarques scabreuses ou embarrassantes sur l’apparence physique, remarques sexistes, plaisanteries à connotations sexuelles ou sur l‘orientation affective et sexuelle, discussions ou récits à contenu sexuel, invitations importunes, avances accompagnées de promesses de récompenses ou menaces de représailles, etc.
- Forme non verbale : regards qui déshabillent, sifflements, clins d’œil, mimiques, gestes obscènes, présentation, affichage ou envoi de matériel sexiste ou pornographique, etc.
- Forme physique : contacts physiques non souhaités, agressions sexuelles, tentatives de viol ou viols.