Annoncer & protéger

Les chercheurs de l’EPFL doivent annoncer leurs inventions au Technology Transfer Office (TTO) au moyen d’un formulaire d’annonce d’invention ou d’un formulaire d’annonce de logiciel.
En collaboration avec les inventeurs, le TTO évalue l’invention (brevetabilité, potentiel commercial, partenaires industriels, etc.) et élabore, au cas par cas, des stratégies de licence appropriées.
Sur la base de cette évaluation, une décision est prise :

  • Le dépôt ou non d’une demande de brevet
  • La stratégie de commercialisation de l’invention

La publication des résultats de recherche, que ce soit dans le cadre d’une revue scientifique, d’une conférence ou d’un examen oral par exemple, empêche généralement la protection par brevet (sauf aux États-Unis, où une période de grâce d’un an est accordée). En effet, une fois rendue publique, l’invention n’est plus nouvelle, ce qui est une condition de brevetabilité. N’oubliez pas qu’une fois qu’une demande de brevet a été déposée, l’invention peut être publiée sans altérer son caractère novateur.

Un brevet est un certificat de propriété intellectuelle concernant une invention. Une invention consiste en un produit ou un procédé apportant une solution technique nouvelle à un problème. Le brevet confère à son titulaire des droits exclusifs sur l’invention protégée. Le brevet est valable dans le ou les pays où il a été délivré. Il est valable pour une période limitée, généralement 20 ans.

  • L’invention doit être nouvelle, c’est-à-dire qu’elle ne doit pas faire partie des connaissances existantes dans le domaine technique concerné (état de la technique). C’est pourquoi, que ce soit dans le cadre d’une revue scientifique, d’une présentation de conférence ou d’un examen oral par exemple, la publication de résultats de recherche empêche généralement la protection par un brevet (sauf aux Etats-Unis, où une période de grâce d’un an est accordée). En revanche, une fois le brevet déposé, l’invention peut être publiée.
  • L’invention doit impliquer une activité inventive ; c’est le cas lorsque, pour le spécialiste, l’invention ne résulte pas de façon évidente de l’état de la technique.
  • L’invention doit se prêter à des applications industrielles, c’est-à-dire que son objet doit pouvoir être fabriqué ou utilisé à l’échelle industrielle.

Les brevets sont délivrés par les offices nationaux des brevets (en Suisse : Institut fédéral de la propriété intellectuelle ; aux États-Unis : Office américain des brevets) ou les offices régionaux (par exemple l’Office européen des brevets). Il est également possible de déposer une demande internationale (dépôt PCT), ce qui simplifie la procédure, mais entraîne néanmoins un examen de la demande de brevet par chaque office national ou régional des pays choisis par le demandeur.

Le droit de déposer une demande de brevet appartient au propriétaire de l’invention. Notez que l’inventeur n’est pas toujours le propriétaire ! Par conséquent, une invention faite par un employé dans l’exécution de son contrat de travail appartient généralement à son employeur. L’inventeur (même lorsqu’il n’est pas propriétaire de l’invention) a cependant le droit d’être mentionné comme tel sur le brevet.

L’EPFL est propriétaire des inventions et des logiciels de ses collaborateurs. Les inventeurs ou les auteurs de logiciels ont droit à un tiers des recettes nettes résultant de la commercialisation de leurs inventions, à quelques exceptions près, conformément aux directives.

L’inventeur employé par l’EPFL a droit à une part des revenus perçus par l’EPFL du fait de l’exploitation commerciale de l’invention par une société ayant signé un accord avec l’EPFL. Habituellement, ces revenus sont répartis comme suit, après déduction de certaines dépenses :

  • Un tiers aux inventeurs
  • Un tiers au laboratoire
  • Un tiers à l’EPFL

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Technology Transfer Office

EPFL Innovation Park J
CH-1015 Lausanne
Switzerland


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Phone: +41 21 693 70 23


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