Le logiciel est protégé par le droit d’auteur. Cette loi a été adoptée pour la première fois aux États-Unis par le “Copyright Act” de 1976 et la législation Européenne a adopté le même principe. En Suisse, la loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d’auteur et les droits voisins régit cette question. Les inventions logicielles bénéficient également, sous certaines conditions, de la protection par le droit des brevets.
Le droit d’auteur protège les œuvres originales, notamment littéraires, scientifiques, musicales, artistiques, architecturales et certaines autres œuvres intellectuelles. La loi sur le droit d’auteur stipule que les logiciels bénéficient également d’une telle protection. L’auteur (ou les auteurs) du logiciel est la personne qui l’a créé. Les droits d’auteur appartiennent en principe à l’auteur (ou aux auteurs) du logiciel. Cependant, l’existence de certaines circonstances ou de certains contrats (par exemple, un contrat de travail ou une édition) implique le transfert du droit d’auteur à une autre personne (par exemple un employeur ou un éditeur).
Le droit d’auteur consiste en un certain nombre de droits dont le titulaire peut bénéficier et empêcher les tiers de les exercer. Ceux-ci incluent notamment les droits suivants :
- Utiliser
- Copier
- Modifier, adapter, améliorer, intégrer dans d’autres logiciels
- Divulguer
- Distribuer des copies, publier sur le Web ou accorder des licences
La protection par le droit d’auteur est acquise automatiquement lorsque le logiciel est créé sans autre formalité. La mention © suivie de la première année de publication n’est pas nécessaire pour l’acquisition du droit d’auteur, mais elle est utile pour empêcher les tiers d’exercer les droits d’auteur.
Le code source, les codes binaires et l’architecture du code, ainsi que toute la documentation du logiciel sont protégés par le droit d’auteur. Toutefois, le droit d’auteur ne protège pas les idées, les concepts ou les algorithmes mis en œuvre par le logiciel. Ainsi, il est possible d’utiliser les mêmes fonctionnalités du logiciel existant à condition que le nouveau logiciel soit totalement différent dans son architecture et son codage. Il ne suffit pas de changer quelques lignes de code pour contourner le droit d’auteur. En dehors d’une éventuelle protection par le droit des brevets, les éléments tels que les algorithmes et les concepts peuvent être protégés par d’autres textes de loi tels que les lois sur la concurrence déloyale ou les secrets commerciaux.
Pour être brevetable, un programme doit d’abord satisfaire aux exigences habituelles de la loi, à savoir la nouveauté, l’activité inventive et l’applicabilité industrielle.
Deuxièmement, en Europe, bien que le texte de la Convention sur le brevet européen exclue de breveter les programmes d’ordinateur en tant que tels, les logiciels peuvent être brevetables s’ils produisent un “effet technique”. De la jurisprudence, il découle qu’il existe un tel effet lorsque le logiciel agit sur les données physiques ou sur le matériel exploité par le logiciel d’une nouvelle manière (par exemple, un programme créant de nouvelles interactions entre processeurs par rapport aux systèmes existants a été reconnu comme brevetable). Les méthodes logiques et les algorithmes ne sont pas brevetables en tant que tels, mais leurs applications produisant un effet technique peuvent être brevetables (par exemple, le filtrage de données numériques d’une image à l’aide de méthodes mathématiques spécifiques s’est avéré brevetable).
Aux États-Unis, une invention logicielle peut être brevetable si elle produit un “effet tangible et utile”.
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